Code de procédure civile

En vigueur depuis le 16/12/2020En vigueur depuis le 16 décembre 2020

Dernière mise à jour des données de ce texte : 07 mai 2026

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Article 1563

Version en vigueur du 23/01/2012 au 11/05/2017Version en vigueur du 23 janvier 2012 au 11 mai 2017

Création Décret n°2012-66 du 20 janvier 2012 - art. 2

La requête est déposée au greffe par l'avocat de la partie la plus diligente. A peine d'irrecevabilité, elle est présentée dans un délai de trois mois suivant le terme de la convention de procédure participative.

Outre les mentions prescrites, à peine de nullité, par l'article 58, la requête contient un exposé des moyens de fait et de droit et est accompagnée de la liste des pièces mentionnées au troisième alinéa de l'article 1560.

L'avocat qui procède au dépôt en informe la partie adverse elle-même ainsi que l'avocat l'ayant assisté au cours de la procédure conventionnelle, selon le cas, par notification ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

Devant le tribunal de grande instance, le dépôt de cet acte au greffe contient constitution de l'avocat.