Code de procédure civile

En vigueur du 01/10/2010 au 01/01/2020En vigueur du 01 octobre 2010 au 01 janvier 2020

Dernière mise à jour des données de ce texte : 07 mai 2026

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Article 1136-5

Version en vigueur du 01/10/2010 au 01/01/2020Version en vigueur du 01 octobre 2010 au 01 janvier 2020

Création Décret n°2010-1134 du 29 septembre 2010 - art. 2

Le demandeur qui sollicite, en application du 6° de l'article 515-11 du code civil, l'autorisation de dissimuler son domicile ou sa résidence est dispensé d'en indiquer l'adresse dans son acte introductif d'instance, sous réserve de porter cette information à la connaissance de l'avocat qui l'assiste ou le représente ou du procureur de la République près du tribunal de grande instance, auprès duquel il élit domicile. L'acte mentionne cette élection de domicile.

L'avocat ou le procureur de la République auprès duquel il est élu domicile communique sans délai l'adresse du demandeur au juge. Le greffe ainsi que la personne à laquelle l'adresse est communiquée pour les besoins de la procédure ne peuvent la porter à la connaissance du défendeur ou de son représentant.