Code de procédure civile

En vigueur du 01/09/1999 au 27/05/2003En vigueur du 01 septembre 1999 au 27 mai 2003

Dernière mise à jour des données de ce texte : 07 mai 2026

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Article 576

Version en vigueur depuis le 01/01/1976Version en vigueur depuis le 01 janvier 1976

L'affaire est instruite et jugée selon les règles applicables devant la juridiction qui a rendu la décision frappée d'opposition.