Arrêté du 12 novembre 2004 portant homologation des livres II à VI du règlement général de l'Autorité des marchés financiers (RGAMF)

En vigueur du 14/01/2008 au 17/09/2015En vigueur du 14 janvier 2008 au 17 septembre 2015

Dernière mise à jour des données de ce texte : 20 mai 2026

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Article 222-16

Version en vigueur du 19/01/2006 au 20/01/2007Version en vigueur du 19 janvier 2006 au 20 janvier 2007

Abrogé par Arrêté du 4 janvier 2007, v. init.
Créé par Arrêté du 30 décembre 2005, v. init.

Tout émetteur, dont les instruments financiers sont admis aux négociations sur un marché réglementé ou pour lesquels une demande d'admission aux négociations sur un tel marché a été présentée, communique, par écrit, à l'AMF, lorsque cette dernière lui en fait la demande, la liste, établie en application du premier alinéa de l'article L. 621-18-4 du code monétaire et financier, des personnes et des tiers ayant accès de manière régulière ou occasionnelle à des informations privilégiées au sens de l'article 621-1.

La liste des personnes et des tiers ayant accès de manière régulière ou occasionnelle à ces informations privilégiées, établie par les tiers en application du second alinéa de l'article L. 621-18-4 susvisé, est communiquée à l'AMF dans les mêmes conditions et selon les mêmes modalités.