Arrêté du 12 novembre 2004 portant homologation des livres II à VI du règlement général de l'Autorité des marchés financiers (RGAMF)

En vigueur du 15/06/2014 au 24/09/2016En vigueur du 15 juin 2014 au 24 septembre 2016

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2026

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire du texte consolidé

Article 621-3

Version en vigueur du 15/06/2014 au 24/09/2016Version en vigueur du 15 juin 2014 au 24 septembre 2016

Abrogé par Arrêté du 14 septembre 2016 - art.
Modifié par Arrêté du 5 juin 2014 - art.

Pour les personnes chargées de l'exécution d'ordres concernant des instruments financiers ou de la négociation des contrats commerciaux, constitue également une information privilégiée toute information transmise par un client qui a trait aux ordres en attente de ce client, est d'une nature précise, se rapporte, directement ou indirectement, à un ou plusieurs émetteurs d'instruments financiers ou à un ou plusieurs instruments financiers ou à des contrats commerciaux et serait susceptible, si elle était rendue publique, d'avoir une influence sensible sur le cours des instruments financiers concernés ou sur le prix ou la valeur des contrats commerciaux ou le cours d'instruments financiers qui leur sont liés.