Arrêté du 12 novembre 2004 portant homologation des livres II à VI du règlement général de l'Autorité des marchés financiers (RGAMF)

En vigueur du 21/12/2013 au 03/01/2018En vigueur du 21 décembre 2013 au 03 janvier 2018

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2026

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Article 313-24

Version en vigueur du 21/12/2013 au 03/01/2018Version en vigueur du 21 décembre 2013 au 03 janvier 2018

Modifié par Arrêté du 11 décembre 2013 - art.

Quand des placements collectifs mentionnés à l'article 311-1 A ou fonds d'investissement de pays tiers gérés par le prestataire de services d'investissement ou une société liée sont achetés ou souscrits pour le compte d'un portefeuille géré, le mandat ou le prospectus du placement collectif mentionné à l'article 311-1 A doit prévoir cette possibilité.