Arrêté du 12 novembre 2004 portant homologation des livres II à VI du règlement général de l'Autorité des marchés financiers (RGAMF)

Abrogé depuis le 03/01/2018Abrogé depuis le 03 janvier 2018

Dernière mise à jour des données de ce texte : 20 mai 2026

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Article 321-114

Version en vigueur du 23/04/2005 au 31/12/2007Version en vigueur du 23 avril 2005 au 31 décembre 2007

Abrogé par Arrêté du 27 décembre 2007, v. init.
Modifié par Arrêté du 15 avril 2005, v. init.

Il appartient au prestataire chef de file de convenir précisément, avec la société ou le cédant des actions mises sur le marché, des modalités de mise en oeuvre d'une éventuelle clause permettant d'augmenter la taille initialement prévue de l'opération, dite clause de surallocation dans les conditions fixées par l'article L. 225-135-1 du code de commerce. Ces modalités doivent être décrites dans le prospectus.

La mise en oeuvre d'une telle clause par le prestataire habilité à des fins autres que la couverture d'une demande d'actions supérieure à la demande initialement prévue n'est pas conforme au principe de loyauté mentionné au troisième alinéa de l'article 321-24.