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TITRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES (Articles 1 à 6)
TITRE II : APPROCHE STANDARD DU RISQUE DE CRÉDIT (Articles 7-1 à 37-5)
Chapitre Ier : Dispositions générales (Articles 7-1 à 10)
Chapitre II : Traitement prudentiel de chaque catégorie d'exposition (Articles 11 à 27)
Chapitre III : La reconnaissance des organismes externes d'évaluation de crédit (Articles 28 à 35)
Chapitre IV : L'utilisation des évaluations externes de crédit (Articles 36-1 à 37-5)
TITRE III : APPROCHE NOTATIONS INTERNES DU RISQUE DE CRÉDIT (Articles 38-1 à 158)
Chapitre Ier : Dispositions générales (Articles 38-1 à 45)
Chapitre II : Expositions pondérées (Articles 46 à 65)
Section 1 : Expositions pondérées sur les entreprises, les établissements et les administrations centrales et banques centrales (Articles 46 à 52)
Section 2 : Expositions pondérées sur la clientèle de détail (Articles 53 à 56)
Section 3 : Expositions pondérées sur actions (Articles 57-1 à 59-3)
Section 4 : Expositions pondérées des autres actifs ne correspondant pas à des obligations de crédit (Article 60)
Section 5 : Risque de dilution sur les créances achetées (Articles 61 à 62)
Section 6 : Expositions pondérées sous la forme d'investissements pris dans des parts d'organisme de placement collectif (Articles 63-1 à 65)
Chapitre III : Montant des pertes attendues (Articles 66-1 à 68)
Chapitre IV : Les paramètres (Articles 69 à 96)
Section 1 : Valeur exposée au risque (Articles 69 à 81)
Sous-section 1 : Expositions sur les entreprises, les établissements, les administrations centrales et banques centrales et sur la clientèle de détail (Articles 69 à 79)
Sous-section 2 : Expositions sur actions (Article 80)
Sous-section 3 : Autres actifs ne correspondant pas à des obligations de crédit (Article 81)
Section 2 : Expositions sur les entreprises, les établissements et les administrations centrales et banques centrales (Articles 82-1 à 90)
Section 3 : Expositions sur la clientèle de détail (Articles 91 à 96)
Chapitre V : Exigences minimales (Articles 97-1 à 158)
Section 1 : Système de notation (Articles 97-1 à 117)
Sous-section 1 : Dispositions générales (Articles 97-1 à 97-4)
Sous-section 2 : Structure des systèmes de notation pour les expositions sur les entreprises, les établissements, les administrations centrales et les banques centrales (Articles 98 à 100)
Sous-section 3 : Structure des systèmes de notation pour les expositions sur la clientèle de détail (Article 101)
Sous-section 4 : Notation des expositions ou affectation à un lot (Articles 102 à 106)
Sous-section 5 : Intégrité de la procédure de notation ou d'affectation à un lot des expositions (Articles 107 à 108)
Sous-section 6 : Utilisation des modèles (Article 109)
Sous-section 7 : Documentation relative aux systèmes de notation (Articles 110 à 112)
Sous-section 8 : Traitement des données (Articles 113-1 à 114)
Sous-section 9 : Simulations de crise utilisées dans le cadre de l'évaluation de l'adéquation des fonds propres (Articles 115 à 117)
Section 2 : Quantification des risques (Articles 118-1 à 144)
Sous-section 1 : Définition du défaut (Articles 118-1 à 121)
Sous-section 2 : Exigences globales en matière d'estimation (Articles 122-1 à 123-2)
Sous-section 3 : Exigences spécifiques aux estimations de probabilité de défaut (Articles 124 à 125)
Sous-section 4 : Exigences spécifiques aux estimations de pertes en cas de défaut (Articles 126-1 à 132)
Sous-section 5 : Exigences spécifiques aux estimations des facteurs de conversion (Articles 133 à 135)
Sous-section 6 : Exigences minimales concernant l'évaluation des effets des sûretés personnelles et des dérivés de crédit non financés (Articles 136-1 à 140)
Sous-section 7 : Exigences minimales concernant les créances achetées (Articles 141 à 144)
Section 3 : Validation des estimations internes (Articles 145 à 148)
Section 4 : Calcul des montants pondérés des expositions pondérées sur actions en méthode modèles internes (Articles 149 à 151)
Section 5 : Exigences relatives au contrôle interne (Articles 152 à 158)
TITRE IV : TECHNIQUES DE RÉDUCTION DU RISQUE DE CRÉDIT (Articles 159 à 209)
Chapitre Ier : Dispositions générales (Articles 159 à 163)
Chapitre II : Sûretés réelles (Articles 164-1 à 185)
Section 1 : Eligibilité (Articles 164-1 à 166-5)
Section 2 : Exigences minimales (Articles 167-1 à 172-2)
Section 3 : Modalités de prise en compte des effets de sûretés financières (Articles 173 à 179)
Section 4 : Modalités de prise en compte des effets des autres sûretés réelles. (Articles 180 à 182)
Section 5 : Modalités de prise en compte des effets de sûretés réelles reconnues pour les établissements utilisant l'approche notations internes fondation du risque de crédit. (Articles 183-1 à 185)
Chapitre III : Sûretés personnelles et dérivés de crédit. (Articles 186 à 196)
Chapitre IV : Mécanismes de compensation ou de novation. (Articles 197 à 204)
Chapitre V : Traitement des asymétries d'échéances. (Articles 205 à 209)
TITRE V : TITRISATION (Articles 210 à 256)
Chapitre Ier : Dispositions générales (Articles 210 à 217-1)
Chapitre II : Modalités de prise en compte d'un transfert significatif de risque de crédit (Articles 218 à 221)
Chapitre III : Calcul des montants des expositions pondérées dans le cadre de l'approche standard (Articles 222 à 236)
Section 1 : Dispositions générales (Articles 222 à 224)
Section 2 : Etablissements assujettis originateurs et sponsors (Article 225)
Section 3 : Traitement des positions ne bénéficiant pas d'une évaluation externe du risque de crédit (Article 226)
Section 4 : Traitement des positions de titrisation constituant une position de « deuxième perte » ou une tranche plus favorable dans un programme de papier commercial adossé à des actifs (Article 227)
Section 5 : Traitement des lignes de liquidité ne bénéficiant pas d'une évaluation externe du risque de crédit (Articles 228 à 229)
- Article 228
- Article 229
ABROGÉ
Article 229-1ABROGÉ
Article 229-2
Section 6 : Exigences de fonds propres supplémentaires pour les titrisations d'expositions renouvelables comportant une clause de remboursement anticipé (Articles 230 à 236)
Chapitre IV : Calcul des montants des expositions pondérées dans le cadre de l'approche fondée sur les notations internes (Articles 237-1 à 253)
Section 1 : Modalités d'application des méthodes (Articles 237-1 à 240)
Section 2 : Montants maximaux des expositions pondérées (Article 241)
Section 3 : Méthode fondée sur les notations (Articles 242-1 à 243)
- Article 242-1
- Article 242-2
ABROGÉ
Article 242-3- Article 242-4
ABROGÉ
Article 242-5- Article 243
Section 4 : Méthode de la formule réglementaire (Articles 244 à 245)
Section 5 : Lignes de liquidité (Article 246)
Section 6 : Prise en compte des effets des techniques de réduction du risque de crédit pour les positions de titrisation (Articles 247 à 249-2)
Section 7 : Exigences de fonds propres supplémentaires pour les titrisations d'expositions renouvelables comportant une clause de remboursement anticipé (Articles 250 à 251)
Section 8 : Réduction des montants des expositions pondérées (Articles 252-1 à 253)
Chapitre V : Evaluations externes de crédit (Articles 254-1 à 256)
TITRE VI : TRAITEMENT DU RISQUE DE CONTREPARTIE (Articles 257 à 291)
Chapitre Ier : Dispositions générales (Articles 257 à 266-2)
Chapitre II : Méthode d'évaluation au prix de marché (Articles 267-1 à 267-5)
Chapitre III : Méthode de l'évaluation en fonction du risque initial (Articles 268-1 à 268-4)
Chapitre IV : Méthode d'évaluation selon la méthode standard (Articles 269 à 277)
Chapitre V : Méthode d'évaluation selon les modèles internes (Articles 278-1 à 291)
Section 1 : Champ d'application (Articles 278-1 à 278-4)
Section 2 : Calcul de la valeur exposée au risque (Articles 279 à 282)
Section 3 : Exigences minimales pour l'utilisation des modèles internes (Articles 283-1 à 291)
Sous-section 1 : Contrôle du risque de contrepartie (Articles 283-1 à 284)
Sous-section 2 : Utilisation effective du modèle (Article 285)
Sous-section 3 : Simulation de crise (Article 286)
Sous-section 4 : Risque de corrélation défavorable (Article 287)
Sous-section 5 : Intégrité du processus de modélisation (Articles 288 à 290)
Sous-section 6 : Utilisation des modèles internes (Article 291)
TITRE VII : SURVEILLANCE PRUDENTIELLE DES RISQUES DE MARCHE (Articles 292-1 à 357)
Chapitre Ier : Dispositions générales (Articles 292-1 à 297)
Chapitre II : Définition et règles d'évaluation du portefeuille de négociation (Articles 298 à 308-2)
Section 1 : Définition du portefeuille de négociation (Articles 298 à 303)
Sous-section 1 : Intention de négociation. (Article 299)
Sous-section 2 : Couvertures internes. (Article 300)
Sous-section 3 : Autres traitements spécifiques. (Articles 301-1 à 301-2)
Sous-section 4 : Composition du portefeuille de négociation pour les établissements assujettis non soumis aux normes IFRS. (Article 302)
Sous-section 5 : Composition du portefeuille de négociation pour les établissements assujettis soumis aux normes IFRS. (Article 303)
Section 2 : Règles d'évaluation applicables aux éléments du portefeuille de négociation. (Articles 304-1 à 307-3)
Section 3 : Règles de gestion applicables au portefeuille de négociation. (Articles 308-1 à 308-2)
Chapitre III : Exigences de fonds propres au titre des risques de marché du portefeuille de négociation. (Articles 309 à 330-5)
Section 1 : Détermination de la position nette (Articles 309 à 318-4)
Sous-section 1 : Dispositions générales (Article 309)
Sous-section 2 : Positions sous la forme d'investissements pris dans des parts d'organismes de placement collectif (Articles 310-1 à 312-4)
Sous-section 3 : Positions sur instruments dérivés (Articles 313-1 à 313-7)
Sous-section 4 : Positions liées à des engagements de prise ferme (Article 314)
Sous-section 5 : Positions liées à des dérivés de crédit (Articles 315 à 317)
Sous-section 6 : Positions liées à d'autres éléments du portefeuille de négociation (Articles 318-1 à 318-4)
Section 2 : Exigences de fonds propres au titre du risque de taux (Articles 319 à 327)
Section 3 : Exigences de fonds propres au titre des risques liés à la variation des titres de propriété. (Articles 328 à 330-5)
Chapitre IV : Exigences de fonds propres au titre des risques de marché du portefeuille bancaire et du portefeuille de négociation. (Articles 331 à 335)
Chapitre V : Exigences de fonds propres au titre du risque de règlement contrepartie du portefeuille de négociation. (Articles 336 à 338-5)
Chapitre VI : Exigences supplémentaires de fonds propres résultant du dépassement des limites relatives aux grands risques. (Articles 339-1 à 343-2)
Chapitre VII : Utilisation des modèles internes pour le calcul des exigences de fonds propres. (Articles 344 à 352)
Section 1 : Exigences minimales générales (Article 344)
Section 2 : Critères qualitatifs (Articles 345-1 à 345-4)
Section 3 : Définition des facteurs de risque de marché (Article 346)
Section 4 : Traitement du risque spécifique (Articles 347-1 à 347-2-10)
Section 5 : Critères quantitatifs (Articles 348 à 348-1)
Section 6 : Simulations de crise (Article 349)
Section 7 : Utilisation partielle des modèles internes (Article 350)
Section 8 : Dispositif de contrôle ex post (Article 351)
Section 9 : Calcul des exigences de fonds propres (Article 352)
Chapitre VIII : Règles de calcul spécifiques. (Articles 353 à 357)
TITRE VIII : RISQUE OPERATIONNEL (Articles 358-1 à 373)
Chapitre Ier : Indicateur de référence (Articles 358-1 à 358-3)
Chapitre II : Approche de base du risque opérationnel (Articles 358-4 à 359)
Chapitre III : Approche standard du risque opérationnel (Articles 360-1 à 362-2)
Chapitre IV : Approche de mesure avancée du risque opérationnel (Articles 363-1 à 371-3)
Section 1 : Procédure d'autorisation (Articles 363-1 à 364)
Section 2 : Critères qualitatifs (Article 365)
Section 3 : Critères quantitatifs (Articles 366-1 à 371-3)
Sous-section 1 : Principes généraux (Articles 366-1 à 366-4)
Sous-section 2 : Données internes (Article 367)
Sous-section 3 : Données externes (Article 368)
Sous-section 4 : Analyse de scénarios (Article 369)
Sous-section 5 : Facteurs relatifs au contrôle interne et à l'environnement dans lequel les établissements assujettis opèrent (Article 370)
Sous-section 6 : Impact de l'assurance et d'autres mécanismes de transfert des risques (Articles 371-1 à 371-3)
Chapitre V : Utilisation combinée de différentes approches (Articles 372-1 à 373)
TITRE IX : INFORMATIONS PUBLIEES PAR LES ETABLISSEMENTS ASSUJETTIS A DES FINS DE TRANSPARENCE. (Articles 374 à 390)
Chapitre Ier : Dispositions générales (Articles 374 à 379)
Chapitre II : Exigences de publication (Articles 380 à 390)
Section 1 : Informations relatives à la gestion des risques (Article 380)
Section 2 : Informations relatives au champ d'application (Article 381)
Section 3 : Informations relatives à la composition des fonds propres (Article 382)
Section 4 : Informations relatives à l'évaluation de l'adéquation du capital interne et aux exigences de fonds propres (Article 383)
Section 5 : Informations relatives au risque de crédit et au risque de dilution (Articles 384-1 à 384-5)
Section 6 : Informations relatives aux techniques de réduction du risque de crédit (Article 385)
Section 7 : Informations relatives aux opérations de titrisation (Article 386)
Section 8 : Informations relatives au risque de marché (Articles 387-1 à 387-2)
Section 9 : Informations relatives au risque opérationnel (Articles 388-1 à 388-2)
Section 10 : Informations relatives aux expositions sur actions (Article 389)
Section 11 : Informations relatives au risque de taux lié aux opérations autres que celles incluses dans le portefeuille de négociation (Article 390)
TITRE X : DISPOSITIONS FINALES ET TRANSITOIRES (Articles 391 à 398)
Chapitre Ier : Niveaux planchers des exigences de fonds propres (Article 391)
Chapitre II : Conditions d'application du régime transitoire du 1er janvier 2007 au 1er janvier 2008 (Articles 392-1 à 392-4)
Chapitre III : Modalités relatives aux calculs des exigences de fonds propres (Articles 393 à 396-1)
Chapitre IV : Dispositions s'appliquant aux entreprises d'investissement (Articles 397-1 à 398)
ANNEXES (Articles Annexe I à Annexe IV)
Article 347-2-10
Version en vigueur du 31/12/2011 au 28/07/2013Version en vigueur du 31 décembre 2011 au 28 juillet 2013
Sous réserve de l'autorisation de l'Autorité de contrôle prudentiel, les établissements assujettis peuvent utiliser une approche interne pour calculer l'exigence de fonds propres additionnelle pour le portefeuille de corrélation au lieu de la méthode visée à l'article 321-1, appelée mesure globale des risques (comprehensive risk measure, CRM) si les dispositions suivantes sont respectées :
a) L'approche interne prend en compte d'une manière appropriée tous les risques de prix avec un intervalle de confiance de 99,9 % sur un horizon de capital d'un an, en retenant l'hypothèse d'un niveau de risque constant, avec un ajustement, le cas échéant, afin de tenir compte de l'impact de la liquidité, de la concentration, des couvertures et de la présence d'options. L'établissement assujetti peut incorporer dans l'approche interne toutes les positions qui sont gérées conjointement avec les positions figurant dans le portefeuille de corrélation et peut alors exclure ces positions de l'approche visée à l'article 347-2 ;
b) Le montant de l'exigence de fonds propres pour la mesure globale des risques ne peut pas être inférieur à 8 % de l'exigence de fonds propres qui serait calculée conformément à l'article 321-1 ;
c) L'approche interne prend en compte d'une manière appropriée notamment les risques suivants :
― le risque cumulatif résultant de multiples défauts, y compris la hiérarchisation des défauts, dans des produits subdivisés en tranches ;
― le risque de marge de crédit, y compris les effets de second ordre (gamma croisé, effet croisé des marges et des corrélations) ;
― la volatilité des corrélations implicites ;
― le risque de base, comprenant la base entre la marge d'un indice et celle des différents noms qui le composent ;
― le risque associé à l'absence d'observabilité de la corrélation des portefeuilles sur mesure, c'est-à-dire la base entre la corrélation implicite d'un indice et celle des portefeuilles sur mesure ;
― la volatilité du taux de recouvrement ;
― le risque de détérioration des couvertures et le coût potentiel d'un réajustement de ces couvertures, dans la mesure où la mesure globale des risques prend en compte les avantages résultant d'une couverture dynamique.
d) L'établissement assujetti dispose de suffisamment de données de marché pour garantir qu'il prend pleinement en compte les principaux risques de ces expositions dans son approche interne. L'établissement assujetti démontre par des contrôles ex post ou d'autres moyens appropriés que ses mesures du risque peuvent expliquer d'une manière adéquate les variations de prix historiques de ces produits. L'établissement assujetti est en mesure de séparer les positions pour lesquelles il détient une autorisation d'utiliser l'approche interne des positions pour lesquelles il ne détient pas une telle autorisation.
e) L'établissement assujetti met régulièrement en œuvre un ensemble de simulations de crise particulières et préétablies. Ces simulations de crise analysent les impacts d'une crise sur les taux de défaut, les taux de recouvrement, les marges de crédit et les corrélations sur les pertes et profits de l'unité en charge de la négociation des produits de corrélation. L'établissement assujetti met en œuvre ces simulations de crise au moins une fois par semaine et il en communique, au moins une fois par trimestre, les résultats à l'Autorité de contrôle prudentiel, y compris des comparaisons avec l'exigence de fonds propres de l'établissement calculée selon l'approche interne. Chaque fois que ces simulations révèlent une insuffisance significative d'exigence de fonds propres, l'établissement assujetti doit en informer sans retard l'Autorité de contrôle prudentiel. Sur la base des résultats de ces simulations de crise, l'Autorité de contrôle prudentiel peut relever l'exigence de fonds propres relative au portefeuille de corrélation.
f) L'établissement assujetti calcule l'exigence de fonds propres donnée par la méthode de la mesure globale des risques au moins une fois par semaine.
a) L'approche interne prend en compte d'une manière appropriée tous les risques de prix avec un intervalle de confiance de 99,9 % sur un horizon de capital d'un an, en retenant l'hypothèse d'un niveau de risque constant, avec un ajustement, le cas échéant, afin de tenir compte de l'impact de la liquidité, de la concentration, des couvertures et de la présence d'options. L'établissement assujetti peut incorporer dans l'approche interne toutes les positions qui sont gérées conjointement avec les positions figurant dans le portefeuille de corrélation et peut alors exclure ces positions de l'approche visée à l'article 347-2 ;
b) Le montant de l'exigence de fonds propres pour la mesure globale des risques ne peut pas être inférieur à 8 % de l'exigence de fonds propres qui serait calculée conformément à l'article 321-1 ;
c) L'approche interne prend en compte d'une manière appropriée notamment les risques suivants :
― le risque cumulatif résultant de multiples défauts, y compris la hiérarchisation des défauts, dans des produits subdivisés en tranches ;
― le risque de marge de crédit, y compris les effets de second ordre (gamma croisé, effet croisé des marges et des corrélations) ;
― la volatilité des corrélations implicites ;
― le risque de base, comprenant la base entre la marge d'un indice et celle des différents noms qui le composent ;
― le risque associé à l'absence d'observabilité de la corrélation des portefeuilles sur mesure, c'est-à-dire la base entre la corrélation implicite d'un indice et celle des portefeuilles sur mesure ;
― la volatilité du taux de recouvrement ;
― le risque de détérioration des couvertures et le coût potentiel d'un réajustement de ces couvertures, dans la mesure où la mesure globale des risques prend en compte les avantages résultant d'une couverture dynamique.
d) L'établissement assujetti dispose de suffisamment de données de marché pour garantir qu'il prend pleinement en compte les principaux risques de ces expositions dans son approche interne. L'établissement assujetti démontre par des contrôles ex post ou d'autres moyens appropriés que ses mesures du risque peuvent expliquer d'une manière adéquate les variations de prix historiques de ces produits. L'établissement assujetti est en mesure de séparer les positions pour lesquelles il détient une autorisation d'utiliser l'approche interne des positions pour lesquelles il ne détient pas une telle autorisation.
e) L'établissement assujetti met régulièrement en œuvre un ensemble de simulations de crise particulières et préétablies. Ces simulations de crise analysent les impacts d'une crise sur les taux de défaut, les taux de recouvrement, les marges de crédit et les corrélations sur les pertes et profits de l'unité en charge de la négociation des produits de corrélation. L'établissement assujetti met en œuvre ces simulations de crise au moins une fois par semaine et il en communique, au moins une fois par trimestre, les résultats à l'Autorité de contrôle prudentiel, y compris des comparaisons avec l'exigence de fonds propres de l'établissement calculée selon l'approche interne. Chaque fois que ces simulations révèlent une insuffisance significative d'exigence de fonds propres, l'établissement assujetti doit en informer sans retard l'Autorité de contrôle prudentiel. Sur la base des résultats de ces simulations de crise, l'Autorité de contrôle prudentiel peut relever l'exigence de fonds propres relative au portefeuille de corrélation.
f) L'établissement assujetti calcule l'exigence de fonds propres donnée par la méthode de la mesure globale des risques au moins une fois par semaine.