Arrêté du 20 février 2007 relatif aux exigences de fonds propres applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement

JORF n°51 du 1 mars 2007

En vigueur du 23/01/2010 au 28/07/2013En vigueur du 23 janvier 2010 au 28 juillet 2013

Dernière mise à jour des données de ce texte : 02 août 2021

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Article 304-2

Version en vigueur du 23/01/2010 au 28/07/2013Version en vigueur du 23 janvier 2010 au 28 juillet 2013

Modifié par Ordonnance n°2010-76 du 21 janvier 2010 - art. 18 (V)

Les établissements assujettis s'assurent que l'évaluation de chaque position reflète correctement sa valeur de marché. Cette évaluation tient compte de manière appropriée de la nature dynamique des positions du portefeuille de négociation, ainsi que des objectifs de prudence inhérents au portefeuille de négociation.

Les positions du portefeuille de négociation, telles que déterminées à la section 1 du chapitre III, sont évaluées quotidiennement.
Lorsque le prix de marché n'est pas disponible ou, à titre exceptionnel et pour certains produits convertibles, lorsque le prix de marché ne reflète pas la valeur intrinsèque de la position, l'établissement assujetti doit utiliser une autre méthode d'évaluation suffisamment prudente, à condition de l'avoir communiquée préalablement au secrétariat général de l'Autorité de contrôle prudentiel, qui peut s'y opposer.

Les positions sont prises en compte dès la date de négociation des opérations afférentes.