Arrêté du 20 février 2007 relatif aux exigences de fonds propres applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement

JORF n°51 du 1 mars 2007

En vigueur du 23/01/2010 au 28/07/2013En vigueur du 23 janvier 2010 au 28 juillet 2013

Dernière mise à jour des données de ce texte : 02 août 2021

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Article 268-3

Version en vigueur du 23/01/2010 au 28/07/2013Version en vigueur du 23 janvier 2010 au 28 juillet 2013

Modifié par Ordonnance n°2010-76 du 21 janvier 2010 - art. 18 (V)

Lorsque des contrats sont inclus dans un même accord de novation ou une même convention de compensation respectant les conditions visées à l'article 266-1, leur montant notionnel est affecté des pondérations suivantes en fonction de leur durée initiale :

DURÉE INITIALE

CONTRATS
sur taux d'intérêt

CONTRATS
sur taux de change

≤ 1 an

0,35 %

1,50 %

1 an < échéance ≤ 2 ans

0,75 %

3,75 %

Par année supplémentaire

0,75 %

2,25 %

Si les opérations de change à terme et assimilées sont soumises à une même convention de compensation, respectant les conditions visées à l'article 266-1, le montant net peut être retenu lorsque les flux sont libellés dans la même devise et exigibles à la même date de valeur, les pondérations à appliquer sont alors celles visées à l'article précédent.

Pour les contrats sur taux d'intérêt, les établissements peuvent toutefois se référer à la durée résiduelle dans la mesure où leur activité le justifie. L'Autorité de contrôle prudentiel peut s'y opposer si elle estime que cette condition n'est pas remplie.