Arrêté du 20 février 2007 relatif aux exigences de fonds propres applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement

JORF n°51 du 1 mars 2007

En vigueur du 23/01/2010 au 28/07/2013En vigueur du 23 janvier 2010 au 28 juillet 2013

Dernière mise à jour des données de ce texte : 02 août 2021

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Article 372-1

Version en vigueur du 23/01/2010 au 28/07/2013Version en vigueur du 23 janvier 2010 au 28 juillet 2013

Modifié par Ordonnance n°2010-76 du 21 janvier 2010 - art. 18 (V)

L'Autorité de contrôle prudentiel peut autoriser les établissements assujettis utilisant l'approche de mesure avancée à combiner différentes approches dans les conditions suivantes :
a) Tous les risques opérationnels encourus par les établissements assujettis sont pris en compte ;
b) L'établissement assujetti démontre à l'Autorité de contrôle prudentiel que la méthodologie appliquée couvre les différentes activités, localisations géographiques, structures juridiques et autre découpage pertinent déterminés par l'établissement assujetti ;
c) Les critères visés aux chapitres III et IV s'appliquent effectivement aux parties respectives de l'activité soumise à l'approche standard et à l'approche de mesure avancée.