Arrêté du 20 février 2007 relatif aux exigences de fonds propres applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement

JORF n°51 du 1 mars 2007

En vigueur du 23/01/2010 au 28/07/2013En vigueur du 23 janvier 2010 au 28 juillet 2013

Dernière mise à jour des données de ce texte : 02 août 2021

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Article 137

Version en vigueur du 23/01/2010 au 28/07/2013Version en vigueur du 23 janvier 2010 au 28 juillet 2013

Modifié par Ordonnance n°2010-76 du 21 janvier 2010 - art. 18 (V)

Les sûretés personnelles reconnues par les établissements utilisant leurs estimations des pertes en cas de défaut satisfont les exigences suivantes :

a) Elles font l'objet d'un contrat écrit ;

b) Elles ne doivent pas pouvoir être annulées par le fournisseur de protection ;

c) Elles sont valides tant que l'obligation de crédit n'a pas été totalement exécutée ;

d) Elles peuvent être effectivement mises en oeuvre dans une juridiction où le fournisseur de protection possède des actifs pouvant être saisis par décision de justice.

L'Autorité de contrôle prudentiel peut s'opposer à la prise en compte d'une garantie conditionnelle.

Les établissements assujettis démontrent que les critères d'affectation tiennent compte de façon adéquate de toute réduction éventuelle des effets de réduction du risque.