Arrêté du 12 novembre 2004 portant homologation des livres II à VI du règlement général de l'Autorité des marchés financiers (RGAMF)

En vigueur du 25/11/2004 au 01/11/2007En vigueur du 25 novembre 2004 au 01 novembre 2007

Dernière mise à jour des données de ce texte : 20 mai 2026

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Article 511-1

Version en vigueur du 25/11/2004 au 01/11/2007Version en vigueur du 25 novembre 2004 au 01 novembre 2007

Création Arrêté du 15 mai 2007, v. init.

En vue d'obtenir la reconnaissance de la qualité de marché réglementé d'instruments financiers, l'entreprise qui souhaite assurer le fonctionnement d'un tel marché transmet à l'AMF un dossier comprenant :

1° Ses statuts ;

2° Le règlement intérieur mentionné à l'article 512-3 ;

3° Les règles du marché concerné ;

4° L'identité de ses actionnaires directs ou indirects, qui détiennent une participation égale ou supérieure à 10 %, ainsi que le montant de leur participation ;

5° Au regard de l'activité envisagée, la description des moyens humains, techniques et financiers dont elle dispose ou qu'elle prévoit de mettre en oeuvre ;

6° Le curriculum vitae de ses principaux dirigeants ;

7° Lorsqu'il existe une chambre de compensation, les règles de fonctionnement de cette dernière.

L'AMF peut demander à l'entreprise concernée de lui communiquer toute information complémentaire qu'elle juge utile.