Arrêté du 12 novembre 2004 portant homologation des livres II à VI du règlement général de l'Autorité des marchés financiers (RGAMF)

En vigueur du 25/11/2004 au 01/11/2007En vigueur du 25 novembre 2004 au 01 novembre 2007

Dernière mise à jour des données de ce texte : 30 juin 2026

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Article 312-3

Version en vigueur du 25/11/2004 au 01/11/2007Version en vigueur du 25 novembre 2004 au 01 novembre 2007

Exerce une activité de gestion de portefeuille pour le compte de tiers tout prestataire de services d'investissement qui gère un ou plusieurs des portefeuilles individuels ou collectifs suivants :

1° Des portefeuilles individuels d'instruments financiers au sens de l'article L. 211-1 du code monétaire et financier, dans le cadre d'un mandat donné par le client ;

2° Des OPCVM ;

3° Des fonds d'investissement de droit étranger répondant ou non aux critères fixés par l'article 411-34.