Arrêté du 12 novembre 2004 portant homologation des livres II à VI du règlement général de l'Autorité des marchés financiers (RGAMF)

En vigueur du 25/11/2004 au 31/12/2007En vigueur du 25 novembre 2004 au 31 décembre 2007

Dernière mise à jour des données de ce texte : 30 juin 2026

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Article 321-20

Version en vigueur du 25/11/2004 au 31/12/2007Version en vigueur du 25 novembre 2004 au 31 décembre 2007

Lorsqu'ils exercent une activité de réception et transmission d'ordres pour le compte de tiers, d'exécution d'ordres pour le compte de tiers, de tenue de compte mentionnée à l'article 312-6, ou de compensation, les prestataires habilités interviennent en qualité de ducroire de leurs donneurs d'ordres.

A ce titre, ils garantissent aux donneurs d'ordres la livraison et le paiement des instruments financiers achetés ou vendus pour leur compte.

Par dérogation au deuxième alinéa, n'a pas la qualité de ducroire le prestataire qui, sous réserve d'en avoir informé son donneur d'ordres :
1° Soit ne reçoit ni fonds ni titres du donneur d'ordres ;
2° Soit intervient en dehors d'un marché réglementé.

Le membre d'un marché réglementé est ducroire jusqu'à ce que la transaction qu'il a exécutée sur ce marché soit enregistrée au nom du donneur d'ordres dans les livres d'un teneur de compte. Ce dernier est alors ducroire vis-à-vis du donneur d'ordres.