Décret n°2004-942 du 3 septembre 2004 portant application de l'ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002 relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte (partie Assurance maladie)

En vigueur du 07/01/2012 au 26/09/2016En vigueur du 07 janvier 2012 au 26 septembre 2016

Dernière mise à jour des données de ce texte : 04 juillet 2024

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Article 19

Version en vigueur du 07/01/2012 au 26/09/2016Version en vigueur du 07 janvier 2012 au 26 septembre 2016

Modifié par Décret n°2012-15 du 5 janvier 2012 - art. 2

L'indemnité journalière maladie prévue à l'article 20-7 de l'ordonnance du 20 décembre 1996 est accordée à l'expiration d'un délai de quatre jours. Le point de départ de l'indemnisation est fixé au cinquième jour d'arrêt à compter de la constatation médicale de l'incapacité de travail. Ce délai ne s'applique, pour une période de trois ans, qu'au premier des arrêts de travail dus à une même affection donnant lieu à application de la procédure prévue au 3° de l'article L. 322-3 du code de la sécurité sociale.

Pour l'application de l'avant-dernier alinéa de l'article 20-7 de l'ordonnance du 20 décembre 1996 susvisée :

1° La durée maximale de la période pendant laquelle l'indemnité journalière peut être servie est fixée à trois ans ;

2° La durée de la reprise du travail au-delà de laquelle le délai de trois ans court à nouveau est fixée à un an.

Pour l'application du dernier alinéa de l'article 20-7 de l'ordonnance du 20 décembre 1996 susvisée, le nombre maximal d'indemnités journalières que peut recevoir l'assuré pour une période quelconque de trois ans est fixé à :

120 à compter du 1er janvier 2012 ;

240 à compter du 1er juillet 2012 ;

360 à compter du 1er janvier 2013.


Décret n° 2012-15 du 5 janvier 2012 article 9 II A et B : Les dispositions du premier alinéa sont applicables aux assurés dont l'arrêt de travail débute à compter du 1er janvier 2012. Les dispositions des deuxième, troisième et quatrième alinéas de l'article 19 du décret du 3 septembre 2004 sont applicables à compter du 1er janvier 2012.