Décret n°2005-1309 du 20 octobre 2005 pris pour l'application de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.

En vigueur du 31/12/2011 au 04/08/2018En vigueur du 31 décembre 2011 au 04 août 2018

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 juin 2019

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Article 77

Version en vigueur du 31/12/2011 au 04/08/2018Version en vigueur du 31 décembre 2011 au 04 août 2018

Modifié par Décret n°2011-2023 du 29 décembre 2011 - art. 13

Lors de la séance, le rapporteur peut présenter des observations orales sur l'affaire. Le responsable du traitement et, le cas échéant, son conseil sont invités à présenter des observations orales à l'appui de leurs conclusions écrites. Le commissaire du Gouvernement est invité à donner son avis sur l'affaire. La formation restreinte peut entendre toute personne dont elle estime l'audition utile. Dans tous les cas, le responsable du traitement et, le cas échéant, son conseil doivent pouvoir prendre la parole en dernier. Lorsque la formation restreinte s'estime insuffisamment éclairée, elle peut demander au rapporteur de poursuivre ses diligences.

La formation restreinte statue hors la présence du rapporteur et du commissaire du Gouvernement.

Un agent des services de la commission, faisant office de secrétaire de séance, peut être désigné par le président de la formation restreinte. Il assiste au délibéré de la formation restreinte, sans y prendre part. Il relève de la seule autorité du président de la formation restreinte dans le cadre de ces fonctions.