Décret n°2005-1309 du 20 octobre 2005 pris pour l'application de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.

En vigueur du 28/03/2007 au 29/12/2016En vigueur du 28 mars 2007 au 29 décembre 2016

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 juin 2019

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Article 39

Version en vigueur du 28/03/2007 au 29/12/2016Version en vigueur du 28 mars 2007 au 29 décembre 2016

Modifié par Décret n°2007-451 du 25 mars 2007 - art. 17 () JORF 28 mars 2007

Lorsque la recherche nécessite le recueil de prélèvements biologiques identifiants, le consentement de la personne intéressée ou de ses représentants légaux doit être recueilli, préalablement au traitement, sous forme écrite. En cas d'impossibilité de le recueillir sous cette forme, le consentement exprès de la personne intéressée est attesté par un tiers indépendant de l'organisme qui met en oeuvre le traitement.