Décret n°2005-1309 du 20 octobre 2005 pris pour l'application de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.

En vigueur du 28/03/2007 au 04/08/2018En vigueur du 28 mars 2007 au 04 août 2018

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 juin 2019

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Article 94

Version en vigueur du 28/03/2007 au 04/08/2018Version en vigueur du 28 mars 2007 au 04 août 2018

Modifié par Décret n°2007-451 du 25 mars 2007 - art. 14 () JORF 28 mars 2007
Modifié par Décret n°2007-451 du 25 mars 2007 - art. 17 () JORF 28 mars 2007

Le responsable du traitement répond à la demande présentée par l'intéressé dans le délai de deux mois suivant sa réception.

Si la demande est imprécise ou ne comporte pas tous les éléments permettant au responsable du traitement de procéder aux opérations qui lui sont demandées, celui-ci invite le demandeur à les lui fournir avant l'expiration du délai prévu à l'alinéa précédent. Le responsable du traitement y procède par lettre remise contre signature ou par voie électronique. La demande de compléments d'information suspend le délai prévu à l'alinéa précédent.

Sauf lorsque la demande est manifestement abusive, les décisions du responsable du traitement de ne pas donner une suite favorable à la demande qui lui est présentée sont motivées et mentionnent les voies et délais de recours ouverts pour les contester.

Le silence gardé pendant plus de deux mois par le responsable du traitement sur une demande vaut décision de refus.