Décret n°2005-1309 du 20 octobre 2005 pris pour l'application de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.

En vigueur du 28/03/2007 au 31/12/2011En vigueur du 28 mars 2007 au 31 décembre 2011

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 juin 2019

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Article 71

Version en vigueur du 28/03/2007 au 31/12/2011Version en vigueur du 28 mars 2007 au 31 décembre 2011

Abrogé par Décret n°2011-2023 du 29 décembre 2011 - art. 9
Modifié par Décret n°2007-451 du 25 mars 2007 - art. 17 () JORF 28 mars 2007

La commission, réunie en formation plénière, peut charger le bureau de prendre en cas d'urgence tout ou partie des décisions mentionnées au premier alinéa du I de l'article 45 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée. La délibération indique la nature des décisions qui peuvent être prises par le bureau et la durée pendant laquelle le bureau est habilité à les prendre.