Décret n°2005-1309 du 20 octobre 2005 pris pour l'application de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.

En vigueur du 31/12/2011 au 04/08/2018En vigueur du 31 décembre 2011 au 04 août 2018

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 juin 2019

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Article 76

Version en vigueur du 31/12/2011 au 04/08/2018Version en vigueur du 31 décembre 2011 au 04 août 2018

Modifié par Décret n°2011-2023 du 29 décembre 2011 - art. 12

Le responsable du traitement est informé de la date de la séance de la formation restreinte au cours de laquelle est inscrite l'affaire le concernant et de la faculté qui lui est offerte d'y être entendu, lui-même ou son représentant, par lettre remise contre signature, ou remise en main propre contre récépissé ou acte d'huissier. Cette lettre doit lui parvenir au moins un mois avant la date de la séance au cours de laquelle l'affaire est examinée. En cas de réexamen de l'affaire lors d'une séance ultérieure, ce délai minimal peut être ramené à sept jours. Elle mentionne que ses observations écrites doivent parvenir à la formation restreinte au plus tard trois jours francs avant la séance.