Code de la propriété intellectuelle

En vigueur depuis le 11/12/2011En vigueur depuis le 11 décembre 2011

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Article L623-8

Version en vigueur depuis le 11/12/2011Version en vigueur depuis le 11 décembre 2011

Modifié par LOI n°2011-1843 du 8 décembre 2011 - art. 1

Le ministre chargé de la défense est habilité à prendre connaissance auprès de l'organisme mentionné à l'article L. 412-1, à titre confidentiel, des demandes de certificat.