Code de la propriété intellectuelle

En vigueur depuis le 13/04/1995En vigueur depuis le 13 avril 1995

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Article R611-10

Version en vigueur depuis le 13/04/1995Version en vigueur depuis le 13 avril 1995

Création Décret 95-385 1995-04-10 annexe JORF 13 avril 1995

Le salarié et l'employeur s'abstiennent de toute divulgation de l'invention tant qu'une divergence subsiste sur son classement ou tant qu'il n'a pas été statué sur celui-ci.

Si l'une des parties, pour la conservation de ses droits, dépose une demande de brevet, elle notifie sans délai une copie des pièces du dépôt à l'autre partie.

Elle épuise les facultés offertes par la législation et la réglementation applicables pour que soit différée la publication de la demande.