Code de la propriété intellectuelle

En vigueur depuis le 30/09/1990En vigueur depuis le 30 septembre 1990

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Article L311-5

Version en vigueur du 22/06/2009 au 22/12/2011Version en vigueur du 22 juin 2009 au 22 décembre 2011

Modifié par Décret n°2009-744 du 19 juin 2009 - art. 2

Les types de support, les taux de rémunération et les modalités de versement de celle-ci sont déterminés par une commission présidée par un représentant de l'Etat et composée, en outre, pour moitié, de personnes désignées par les organisations représentant les bénéficiaires du droit à rémunération, pour un quart, de personnes désignées par les organisations représentant les fabricants ou importateurs des supports mentionnés au premier alinéa du précédent article et, pour un quart, de personnes désignées par les organisations représentant les consommateurs.

Les comptes rendus des réunions de la commission sont rendus publics, selon des modalités fixées par décret. La commission publie un rapport annuel, transmis au Parlement.

Les délibérations de la commission sont exécutoires si, dans un délai d'un mois, son président n'a pas demandé une seconde délibération.

Les décisions de la commission sont publiées au Journal officiel de la République française.