Décret n° 2011-1467 du 9 novembre 2011 relatif aux importations et aux exportations hors du territoire de l'Union européenne de matériels de guerre, armes et munitions et de matériels assimilés et aux transferts intracommunautaires de produits liés à la défense

En vigueur du 30/06/2012 au 04/06/2014En vigueur du 30 juin 2012 au 04 juin 2014

Dernière mise à jour des données de ce texte : 04 juin 2014

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire du texte consolidé

Article 14

Version en vigueur du 30/06/2012 au 04/06/2014Version en vigueur du 30 juin 2012 au 04 juin 2014

Abrogé par Décret n°2012-901 du 20 juillet 2012 - art. 5


L'autorisation d'exportation est délivrée par le ministre chargé des douanes.
Si le Premier ministre, le ministre de l'économie et des finances, le ministre des affaires étrangères, le ministre de la défense ou le ministre chargé des douanes demande que le dossier soit examiné par la commission interministérielle instituée par le décret du 16 juillet 1955 susvisé, l'autorisation d'exportation est accordée par le Premier ministre et notifiée par le ministre chargé des douanes.