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TITRE Ier : IMPORTATIONS DE PAYS TIERS À L'UNION EUROPÉENNE (Articles 1 à 9)
Chapitre Ier : Procédure de délivrance des autorisations d'importation (Articles 1 à 3)
Chapitre II : Dispenses d'autorisation d'importation (Articles 4 à 6)
Chapitre III : Suspension, modification, abrogation et retrait des autorisations d'importation (Article 7)
Chapitre IV : Obligation des importateurs (Article 8)
Chapitre V : Certificat international d'importation et certificat de vérification de livraison (Article 9)
TITRE II : EXPORTATIONS VERS DES PAYS TIERS À L'UNION EUROPÉENNE (Articles 10 à 21)
Chapitre Ier : Dispositions relatives aux licences générales d'exportation (Article 10)
Chapitre II : Procédure de délivrance des licences individuelles et globales d'exportation (Articles 11 à 16)
Chapitre III : Obligations des exportateurs (Articles 17 à 20)
Chapitre IV : Suspension, modification, abrogation et retrait des licences d'exportation (Article 21)
TITRE III : TRANSFERTS INTRACOMMUNAUTAIRES (Articles 22 à 37)
Chapitre Ier : Dispositions relatives aux licences générales de transfert (Article 22)
Chapitre II : Procédure de délivrance des licences individuelles et globales de transfert (Articles 23 à 30)
Chapitre III : Obligations des fournisseurs et des destinataires (Articles 31 à 35)
Chapitre IV : Suspension, modification, abrogation et retrait des licences de transfert (Article 36)
Chapitre V : Certification des entreprises (Article 37)
TITRE IV : DISPOSITIONS COMMUNES AUX IMPORTATIONS, AUX EXPORTATIONS ET AUX TRANSFERTS (Articles 38 à 43)
TITRE V : AUTORISATIONS DE TRANSIT PAR ROUTE (Articles 44 à 48)
TITRE VI : DISPOSITIONS DIVERSES (Articles 49 à 55)
Article 14
Version en vigueur du 30/06/2012 au 04/06/2014Version en vigueur du 30 juin 2012 au 04 juin 2014
Abrogé par Décret n°2012-901
du 20 juillet 2012 - art. 5
L'autorisation d'exportation est délivrée par le ministre chargé des douanes.
Si le Premier ministre, le ministre de l'économie et des finances, le ministre des affaires étrangères, le ministre de la défense ou le ministre chargé des douanes demande que le dossier soit examiné par la commission interministérielle instituée par le décret du 16 juillet 1955 susvisé, l'autorisation d'exportation est accordée par le Premier ministre et notifiée par le ministre chargé des douanes.