Décret n° 2011-1467 du 9 novembre 2011 relatif aux importations et aux exportations hors du territoire de l'Union européenne de matériels de guerre, armes et munitions et de matériels assimilés et aux transferts intracommunautaires de produits liés à la défense

En vigueur du 30/06/2012 au 06/09/2013En vigueur du 30 juin 2012 au 06 septembre 2013

Dernière mise à jour des données de ce texte : 04 juin 2014

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Article 44

Version en vigueur du 30/06/2012 au 06/09/2013Version en vigueur du 30 juin 2012 au 06 septembre 2013

Abrogé par Décret n°2012-901 du 20 juillet 2012 - art. 5


Le transit direct de frontière à frontière entre deux pays, dont au moins l'un d'entre eux n'appartient pas à l'Union européenne, des matériels, armes ou munitions classés dans les catégories 1, 2, 3, 4, 5 et 6 définies par l'article 2 du décret du 6 mai 1995 susvisé, ou de matériels de guerre et de matériels assimilés figurant sur la liste mentionnée au second alinéa de l'article L. 2335-2 du code de la défense, transportés par route, est subordonné à la délivrance d'une autorisation. L'autorisation de transit accompagne les matériels pendant leur transport en France. Elle est présentée à toute réquisition des autorités habilitées.
Lorsque cette autorisation revêt une forme globale, elle couvre, pour sa durée de validité, le transit des matériels identifiés, sans limite de quantité ni de montant, en provenance d'expéditeurs et vers des destinataires désignés.