Voir le sommaire du texte consolidé
TITRE Ier : IMPORTATIONS DE PAYS TIERS À L'UNION EUROPÉENNE (Articles 1 à 9)
Chapitre Ier : Procédure de délivrance des autorisations d'importation (Articles 1 à 3)
Chapitre II : Dispenses d'autorisation d'importation (Articles 4 à 6)
Chapitre III : Suspension, modification, abrogation et retrait des autorisations d'importation (Article 7)
Chapitre IV : Obligation des importateurs (Article 8)
Chapitre V : Certificat international d'importation et certificat de vérification de livraison (Article 9)
TITRE II : EXPORTATIONS VERS DES PAYS TIERS À L'UNION EUROPÉENNE (Articles 10 à 21)
Chapitre Ier : Dispositions relatives aux licences générales d'exportation (Article 10)
Chapitre II : Procédure de délivrance des licences individuelles et globales d'exportation (Articles 11 à 16)
Chapitre III : Obligations des exportateurs (Articles 17 à 20)
Chapitre IV : Suspension, modification, abrogation et retrait des licences d'exportation (Article 21)
TITRE III : TRANSFERTS INTRACOMMUNAUTAIRES (Articles 22 à 37)
Chapitre Ier : Dispositions relatives aux licences générales de transfert (Article 22)
Chapitre II : Procédure de délivrance des licences individuelles et globales de transfert (Articles 23 à 30)
Chapitre III : Obligations des fournisseurs et des destinataires (Articles 31 à 35)
Chapitre IV : Suspension, modification, abrogation et retrait des licences de transfert (Article 36)
Chapitre V : Certification des entreprises (Article 37)
TITRE IV : DISPOSITIONS COMMUNES AUX IMPORTATIONS, AUX EXPORTATIONS ET AUX TRANSFERTS (Articles 38 à 43)
TITRE V : AUTORISATIONS DE TRANSIT PAR ROUTE (Articles 44 à 48)
TITRE VI : DISPOSITIONS DIVERSES (Articles 49 à 55)
Article 49
Version en vigueur du 30/06/2012 au 04/06/2014Version en vigueur du 30 juin 2012 au 04 juin 2014
Modifié par Décret n°2013-1160 du 14 décembre 2013 - art. 1
Modifié par Décret n°2013-542 du 26 juin 2013 - art. 1
Abrogé par Décret n°2012-901
du 20 juillet 2012 - art. 5
Sous réserve de l'article 10, le délai au terme duquel le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes mentionnées au présent décret vaut décision de rejet est fixé à neuf mois.