Voir le sommaire du texte consolidé
TITRE Ier : IMPORTATIONS DE PAYS TIERS À L'UNION EUROPÉENNE (Articles 1 à 9)
Chapitre Ier : Procédure de délivrance des autorisations d'importation (Articles 1 à 3)
Chapitre II : Dispenses d'autorisation d'importation (Articles 4 à 6)
Chapitre III : Suspension, modification, abrogation et retrait des autorisations d'importation (Article 7)
Chapitre IV : Obligation des importateurs (Article 8)
Chapitre V : Certificat international d'importation et certificat de vérification de livraison (Article 9)
TITRE II : EXPORTATIONS VERS DES PAYS TIERS À L'UNION EUROPÉENNE (Articles 10 à 21)
Chapitre Ier : Dispositions relatives aux licences générales d'exportation (Article 10)
Chapitre II : Procédure de délivrance des licences individuelles et globales d'exportation (Articles 11 à 16)
Chapitre III : Obligations des exportateurs (Articles 17 à 20)
Chapitre IV : Suspension, modification, abrogation et retrait des licences d'exportation (Article 21)
TITRE III : TRANSFERTS INTRACOMMUNAUTAIRES (Articles 22 à 37)
Chapitre Ier : Dispositions relatives aux licences générales de transfert (Article 22)
Chapitre II : Procédure de délivrance des licences individuelles et globales de transfert (Articles 23 à 30)
Chapitre III : Obligations des fournisseurs et des destinataires (Articles 31 à 35)
Chapitre IV : Suspension, modification, abrogation et retrait des licences de transfert (Article 36)
Chapitre V : Certification des entreprises (Article 37)
TITRE IV : DISPOSITIONS COMMUNES AUX IMPORTATIONS, AUX EXPORTATIONS ET AUX TRANSFERTS (Articles 38 à 43)
TITRE V : AUTORISATIONS DE TRANSIT PAR ROUTE (Articles 44 à 48)
TITRE VI : DISPOSITIONS DIVERSES (Articles 49 à 55)
Article 45
Version en vigueur du 30/06/2012 au 04/06/2014Version en vigueur du 30 juin 2012 au 04 juin 2014
Abrogé par Décret n°2012-901
du 20 juillet 2012 - art. 5
La demande d'autorisation de transit ne peut être présentée que par une personne exerçant en France la profession de commissionnaire en transport ou de commissionnaire en douane.
La demande est établie dans les conditions définies par arrêté du ministre chargé des douanes et déposée auprès du ministre de la défense.