Décret n° 2011-1467 du 9 novembre 2011 relatif aux importations et aux exportations hors du territoire de l'Union européenne de matériels de guerre, armes et munitions et de matériels assimilés et aux transferts intracommunautaires de produits liés à la défense

En vigueur du 30/06/2012 au 04/06/2014En vigueur du 30 juin 2012 au 04 juin 2014

Dernière mise à jour des données de ce texte : 04 juin 2014

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire du texte consolidé

Article 10

Version en vigueur du 30/06/2012 au 04/06/2014Version en vigueur du 30 juin 2012 au 04 juin 2014

Abrogé par Décret n°2012-901 du 20 juillet 2012 - art. 5


En application du premier alinéa de l'article L. 2335-5 du code de la défense, l'exportateur dépose auprès du ministère de la défense la demande par laquelle il sollicite l'utilisation pour la première fois d'une licence générale, dans un délai minimum de trois mois avant la date à laquelle il souhaite débuter ses opérations d'exportation. Si cette demande remplit notamment les conditions mentionnées à l'article 20 du présent décret, le ministre de la défense délivre un numéro d'enregistrement se rapportant à la licence générale d'exportation dont l'utilisation est sollicitée par l'exportateur.
Ce numéro doit être indiqué sur les documents commerciaux relatifs à toute exportation effectuée au titre de cette licence.
A compter de la réception du numéro d'enregistrement et sans préjudice du respect des formalités douanières, l'exportateur peut procéder à la première opération d'exportation au titre de la licence générale.