Article 17
Abrogé par Arrêté du 20 mars 2019 - art. 36
Le dépouillement a lieu à l'issue du scrutin, au plus tard dans les quarante-huit heures suivant le scrutin. Dans ce cas, les votes contenus dans les urnes sont conditionnés, scellés et mis en sécurité.
Avant l'ouverture des enveloppes, le bureau de vote central procède au dénombrement des émargements.