Arrêté du 29 septembre 2010 relatif à la conception, à la réalisation, à la modification, à l'exploitation et à la maintenance des tapis roulants mentionnés à l'article L. 342-17-1 du code du tourisme

En vigueur du 21/08/2011 au 20/04/2025En vigueur du 21 août 2011 au 20 avril 2025

Dernière mise à jour des données de ce texte : 20 avril 2025

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Article 34

Version en vigueur du 21/08/2011 au 20/04/2025Version en vigueur du 21 août 2011 au 20 avril 2025

Abrogé par Arrêté du 10 avril 2025 - art. 14
Modifié par Arrêté du 9 août 2011 - art. 2

Pour les tapis roulants conçus ou utilisés de manière à permettre uniquement le débarquement latéral des usagers, les dispositions des sous-sections 1 à 4 de la présente section sont applicables, à l'exclusion de celles prévues aux articles 23 à 27.
Ces tapis roulants respectent en outre les dispositions particulières suivantes :
a) La zone de débarquement latéral est située à une distance suffisante du point rentrant de fin de bande transporteuse de manière à éviter l'entraînement des usagers dans une autre zone dangereuse ;
b) Le profil du tapis roulant et sa sortie latérale permettent le changement de direction de l'usager ;
c) Une rambarde est installée pour faciliter la sortie de l'usager ;
d) Un dispositif de sécurité est installé après la zone de débarquement de sorte à arrêter la bande transporteuse avant que l'usager n'ait atteint le point rentrant de fin de bande. La fonction de sécurité associée à l'activation de ce dispositif déclenche un arrêt d'urgence, sans possibilité de redémarrage automatique. Toutefois, si le tapis est équipé d'une trappe de sécurité telle que définie à l'article 26, alors la fonction de sécurité associée à l'activation du dispositif mentionné ci-avant déclenche au moins un arrêt de service ;
e) Un bouton d'arrêt d'urgence est mis à la disposition des usagers à proximité de chaque zone de débarquement latéral ;
f) Une signalisation appropriée indique aux usagers la zone où ils doivent quitter le tapis.