Arrêté du 29 septembre 2010 relatif à la conception, à la réalisation, à la modification, à l'exploitation et à la maintenance des tapis roulants mentionnés à l'article L. 342-17-1 du code du tourisme

En vigueur du 09/10/2010 au 20/04/2025En vigueur du 09 octobre 2010 au 20 avril 2025

Dernière mise à jour des données de ce texte : 20 avril 2025

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Article 13

Version en vigueur du 09/10/2010 au 20/04/2025Version en vigueur du 09 octobre 2010 au 20 avril 2025

Abrogé par Arrêté du 10 avril 2025 - art. 14


Les dispositifs d'entraînement et de tension de la bande transporteuse sont conçus de manière à ce que l'adhérence de cette bande à ceux-ci soit suffisante.
Tout retour en arrière incontrôlé de la bande transporteuse est empêché, même sous la charge maximale prévue en exploitation.
Si un entraînement manuel en marche arrière de la bande transporteuse est possible, et si cette manœuvre impose une intervention sur les dispositifs anti-retour mécaniques ou sur un frein, ces dispositifs sont :
― soit à rappel automatique ;
― soit surveillés par des dispositifs de sécurité.