Arrêté du 29 septembre 2010 relatif à la conception, à la réalisation, à la modification, à l'exploitation et à la maintenance des tapis roulants mentionnés à l'article L. 342-17-1 du code du tourisme

En vigueur du 09/10/2010 au 27/01/2017En vigueur du 09 octobre 2010 au 27 janvier 2017

Dernière mise à jour des données de ce texte : 20 avril 2025

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Article 11

Version en vigueur du 09/10/2010 au 27/01/2017Version en vigueur du 09 octobre 2010 au 27 janvier 2017


La vitesse de marche d'un tapis roulant est adaptée à la capacité et au type d'usagers transportés. En toute hypothèse, la vitesse maximale d'un tapis roulant ne peut excéder 0,7 m/s.
L'entraînement permet des démarrages sans à-coups. La valeur de l'accélération n'excède pas 0,1 m/s².