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TITRE Ier : Le juge de l'exécution (Articles 8 à 37)
CHAPITRE Ier : Organisation et compétence (Articles 8 à 10)
CHAPITRE II : La procédure. (Articles 11 à 37)
Section I : La procédure ordinaire (Articles 15 à 31)
Sous-section 1 : L'instance. (Articles 15 à 20)
- Article 15
ABROGÉ
Article 15ABROGÉ
Article 16- Article 16
ABROGÉ
Article 17- Article 17
- Article 18
ABROGÉ
Article 18- Article 19
- Article 20
ABROGÉ
Article 21
Sous-section 2 : La décision du juge de l'exécution. (Articles 22 à 26)
Sous-section 3 : Les voies de recours. (Articles 28 à 31)
Section II : Les ordonnances sur requête. (Articles 32 à 33)
Section III : Les difficultés d'exécution. (Articles 34 à 37)
TITRE II : Dispositions générales (Articles 38 à 54)
TITRE III : La saisie-attribution (Articles 55 à 79)
TITRE V : La saisie-vente (Articles 81 à 138)
CHAPITRE Ier : Dispositions générales. (Articles 81 à 86)
CHAPITRE II : Les opérations de saisie (Articles 87 à 106)
CHAPITRE III : Mise en vente des biens saisis (Articles 107 à 116)
CHAPITRE IV : Les incidents de saisie. (Articles 117 à 133)
CHAPITRE V : Dispositions particulières à la saisie des récoltes sur pieds. (Articles 134 à 138)
TITRE VI : La saisie-appréhension et la saisie-revendication des biens meubles corporels. (Articles 139 à 163)
TITRE VII : Les mesures d'exécution sur les véhicules terrestres à moteur. (Articles 164 à 177)
TITRE VIII : La saisie des droits d'associé et des valeurs mobilières (Articles 178 à 193)
TITRE IX : Les mesures d'expulsion. (Articles 194 à 209)
TITRE X : Les mesures conservatoires et les sûretés judiciaires (Articles 210 à 265)
TITRE XI : La saisie des biens placés dans un coffre-fort. (Articles 266 à 282)
TITRE XII : La distribution des deniers. (Articles 283 à 293)
TITRE XIII : Dispositions diverses et transitoires. (Articles 294 à 305)
Article 208-4
Version en vigueur du 13/08/2011 au 01/06/2012Version en vigueur du 13 août 2011 au 01 juin 2012
Abrogé par Décret n°2012-783
du 30 mai 2012 - art. 9
Création Décret n°2011-945 du 10 août 2011 - art. 9
Dans le cas prévu au 2° de l'article 208-1 :
1° S'il reste sur place des meubles sur le sort desquels il n'a pas déjà été statué, il est fait application des dispositions des articles 200, 201, à l'exception de son deuxième alinéa, et 203 à 207 ; toutefois, le délai prévu au 3° de l'article 201 et à l'article 203 est de quinze jours ;
2° S'il s'avère, à l'occasion des opérations de reprise des locaux que ceux-ci sont à nouveau occupés par la personne expulsée ou toute personne de son chef, l'huissier de justice procède conformément aux dispositions du chapitre Ier, sans qu'il ait à obtenir un nouveau titre d'expulsion ;
3° Pour l'application de l'article 208, en cas de réinstallation sans titre de la personne expulsée postérieurement aux opérations de reprise des locaux, constitutive de voie de fait, la signification de la décision de justice, passée en force de chose jugée, autorisant la reprise des lieux tient lieu de commandement d'avoir à libérer les locaux.
Les autres dispositions du chapitre Ier ne sont pas applicables.
1° S'il reste sur place des meubles sur le sort desquels il n'a pas déjà été statué, il est fait application des dispositions des articles 200, 201, à l'exception de son deuxième alinéa, et 203 à 207 ; toutefois, le délai prévu au 3° de l'article 201 et à l'article 203 est de quinze jours ;
2° S'il s'avère, à l'occasion des opérations de reprise des locaux que ceux-ci sont à nouveau occupés par la personne expulsée ou toute personne de son chef, l'huissier de justice procède conformément aux dispositions du chapitre Ier, sans qu'il ait à obtenir un nouveau titre d'expulsion ;
3° Pour l'application de l'article 208, en cas de réinstallation sans titre de la personne expulsée postérieurement aux opérations de reprise des locaux, constitutive de voie de fait, la signification de la décision de justice, passée en force de chose jugée, autorisant la reprise des lieux tient lieu de commandement d'avoir à libérer les locaux.
Les autres dispositions du chapitre Ier ne sont pas applicables.