Décret n°92-755 du 31 juillet 1992 instituant de nouvelles règles relatives aux procédures civiles d'exécution pour l'application de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d'exécution

En vigueur du 13/08/2011 au 01/06/2012En vigueur du 13 août 2011 au 01 juin 2012

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 juin 2012

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Article 208-4

Version en vigueur du 13/08/2011 au 01/06/2012Version en vigueur du 13 août 2011 au 01 juin 2012

Abrogé par Décret n°2012-783 du 30 mai 2012 - art. 9
Création Décret n°2011-945 du 10 août 2011 - art. 9

Dans le cas prévu au 2° de l'article 208-1 :

1° S'il reste sur place des meubles sur le sort desquels il n'a pas déjà été statué, il est fait application des dispositions des articles 200, 201, à l'exception de son deuxième alinéa, et 203 à 207 ; toutefois, le délai prévu au 3° de l'article 201 et à l'article 203 est de quinze jours ;

2° S'il s'avère, à l'occasion des opérations de reprise des locaux que ceux-ci sont à nouveau occupés par la personne expulsée ou toute personne de son chef, l'huissier de justice procède conformément aux dispositions du chapitre Ier, sans qu'il ait à obtenir un nouveau titre d'expulsion ;

3° Pour l'application de l'article 208, en cas de réinstallation sans titre de la personne expulsée postérieurement aux opérations de reprise des locaux, constitutive de voie de fait, la signification de la décision de justice, passée en force de chose jugée, autorisant la reprise des lieux tient lieu de commandement d'avoir à libérer les locaux.

Les autres dispositions du chapitre Ier ne sont pas applicables.