TITRE Ier : Le juge de l'exécution (Articles 8 à 37)
CHAPITRE Ier : Organisation et compétence (Articles 8 à 10)
CHAPITRE II : La procédure. (Articles 11 à 37)
Section I : La procédure ordinaire (Articles 15 à 31)
Sous-section 1 : L'instance. (Articles 15 à 20)
- Article 15
ABROGÉ
Article 15ABROGÉ
Article 16- Article 16
ABROGÉ
Article 17- Article 17
- Article 18
ABROGÉ
Article 18- Article 19
- Article 20
ABROGÉ
Article 21
Sous-section 2 : La décision du juge de l'exécution. (Articles 22 à 26)
Sous-section 3 : Les voies de recours. (Articles 28 à 31)
Section II : Les ordonnances sur requête. (Articles 32 à 33)
Section III : Les difficultés d'exécution. (Articles 34 à 37)
TITRE II : Dispositions générales (Articles 38 à 54)
TITRE III : La saisie-attribution (Articles 55 à 79)
TITRE V : La saisie-vente (Articles 81 à 138)
CHAPITRE Ier : Dispositions générales. (Articles 81 à 86)
CHAPITRE II : Les opérations de saisie (Articles 87 à 106)
CHAPITRE III : Mise en vente des biens saisis (Articles 107 à 116)
CHAPITRE IV : Les incidents de saisie. (Articles 117 à 133)
CHAPITRE V : Dispositions particulières à la saisie des récoltes sur pieds. (Articles 134 à 138)
TITRE VI : La saisie-appréhension et la saisie-revendication des biens meubles corporels. (Articles 139 à 163)
TITRE VII : Les mesures d'exécution sur les véhicules terrestres à moteur. (Articles 164 à 177)
TITRE VIII : La saisie des droits d'associé et des valeurs mobilières (Articles 178 à 193)
TITRE IX : Les mesures d'expulsion. (Articles 194 à 209)
TITRE X : Les mesures conservatoires et les sûretés judiciaires (Articles 210 à 265)
TITRE XI : La saisie des biens placés dans un coffre-fort. (Articles 266 à 282)
TITRE XII : La distribution des deniers. (Articles 283 à 293)
TITRE XIII : Dispositions diverses et transitoires. (Articles 294 à 305)
Article 156
Version en vigueur du 05/08/1992 au 01/06/2012Version en vigueur du 05 août 1992 au 01 juin 2012
Abrogé par Décret n°2012-783
du 30 mai 2012 - art. 9
La validité de la saisie-revendication est soumise aux conditions édictées par les articles 211 et 213 à 216 pour les mesures conservatoires.
Si ces conditions ne sont pas réunies, la mainlevée de la saisie peut être ordonnée à tout moment, même dans les cas où l'article 68 de la loi du 9 juillet 1991 permet que cette mesure soit prise sans autorisation du juge.
La demande de mainlevée est portée devant le juge qui a autorisé la saisie. Si celle-ci a été prise sans autorisation préalable, la demande est portée devant le juge de l'exécution du lieu où demeure la personne tenue de l'obligation de délivrer ou de restituer le bien saisi ; toutefois, lorsque le fondement de la saisie relève de la juridiction commerciale, la demande de mainlevée peut être portée, avant tout procès, devant le président du tribunal de commerce de ce même lieu.
La décision de mainlevée prend effet du jour de sa notification.