Décret n°92-755 du 31 juillet 1992 instituant de nouvelles règles relatives aux procédures civiles d'exécution pour l'application de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d'exécution

En vigueur du 31/10/1998 au 01/06/2012En vigueur du 31 octobre 1998 au 01 juin 2012

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 juin 2012

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Article 18

Version en vigueur du 05/08/1992 au 26/12/1996Version en vigueur du 05 août 1992 au 26 décembre 1996

Abrogé par Décret n°96-1130 du 18 décembre 1996 - art. 11 (V) JORF 26 décembre 1996

Le défendeur est convoqué par lettre recommandée avec demande d'avis de réception qui contient une copie de la demande et l'informe qu'il s'expose, faute de se présenter ou de faire connaître ses moyens de défense, à être jugé sur les seuls éléments fournis par son adversaire, et reproduit les dispositions des articles 11 à 14. Copie de la convocation est envoyée le même jour par lettre simple. Il peut être fait application du troisième alinéa de l'article 17.

En cas de retour au secrétariat-greffe de la lettre recommandée qui n'a pas pu être remise à son destinataire, le greffier en informe le demandeur qui procède par voie de signification.