Décret n°92-755 du 31 juillet 1992 instituant de nouvelles règles relatives aux procédures civiles d'exécution pour l'application de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d'exécution

En vigueur du 31/10/1998 au 01/06/2012En vigueur du 31 octobre 1998 au 01 juin 2012

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 juin 2012

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Article 17

Version en vigueur du 05/08/1992 au 26/12/1996Version en vigueur du 05 août 1992 au 26 décembre 1996

Abrogé par Décret n°96-1130 du 18 décembre 1996 - art. 11 (V) JORF 26 décembre 1996

Le secrétariat-greffe avise le demandeur des lieu, jour et heure de l'audience par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Copie de cet avis est envoyée le même jour par lettre simple.

Cet avis reproduit les dispositions des articles 11 à 14.

Lors de la présentation de la demande, le demandeur peut également être convoqué verbalement contre émargement. Dans ce cas, le secrétariat-greffe lui remet un avis comportant les indications prévues aux alinéas précédents.