Décret n°92-755 du 31 juillet 1992 instituant de nouvelles règles relatives aux procédures civiles d'exécution pour l'application de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d'exécution

En vigueur du 31/10/1998 au 01/06/2012En vigueur du 31 octobre 1998 au 01 juin 2012

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 juin 2012

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Article 17

Version en vigueur du 31/10/1998 au 01/06/2012Version en vigueur du 31 octobre 1998 au 01 juin 2012

Abrogé par Décret n°2012-783 du 30 mai 2012 - art. 9
Modifié par Décret n°98-965 du 30 octobre 1998 - art. 2 () JORF 31 octobre 1998

Par dérogation aux dispositions de l'article 15, la demande relative à l'exécution d'une décision de justice ordonnant l'expulsion peut être formée au secrétariat-greffe du juge de l'exécution par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par déclaration faite ou remise contre récépissé.

Lorsque le juge de l'exécution exerce aussi les fonctions de juge d'instance et que la demande a été formée au secrétariat-greffe du tribunal de grande instance, celle-ci est réputée faite valablement et elle est immédiatement transmise au secrétariat-greffe du tribunal d'instance. Avis en est donné au demandeur par lettre simple.