Décret n°92-755 du 31 juillet 1992 instituant de nouvelles règles relatives aux procédures civiles d'exécution pour l'application de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d'exécution

En vigueur du 13/04/2009 au 01/06/2012En vigueur du 13 avril 2009 au 01 juin 2012

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 juin 2012

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Article 165

Version en vigueur du 13/04/2009 au 01/06/2012Version en vigueur du 13 avril 2009 au 01 juin 2012

Abrogé par Décret n°2012-783 du 30 mai 2012 - art. 9
Modifié par Décret n°2009-397 du 10 avril 2009 - art. 5

La déclaration valant saisie prévue à l'article 57 de la loi du 9 juillet 1991 contient, à peine de nullité :

1° Les nom et adresse du débiteur ou, s'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination et son siège social ;

2° Le numéro d'immatriculation et la marque du véhicule saisi ;

3° La mention du titre exécutoire dont se prévaut le créancier ;

4° Le décompte distinct des sommes réclamées, en principal, frais et intérêts échus.

Cette déclaration est signifiée au préfet du département du lieu où demeure le débiteur.