Article 29
Abrogé par Arrêté du 4 juillet 2024 - art. 14
Modifié par ARRÊTÉ du 24 septembre 2015 - art. 4
En cas de recours à des vaccins vivants atténués, le ministre chargé de l'agriculture délimite :
-une zone de protection, qui inclut au moins la zone dans laquelle la vaccination est autorisée ;
-une zone de surveillance, qui s'étend au moins 50 kilomètres au-delà du périmètre de la zone de protection et dans laquelle la vaccination est interdite.