Loi n° 91-1389 du 31 décembre 1991 relative à la protection sociale des sapeurs-pompiers volontaires en cas d'accident survenu ou de maladie contractée en service (1).

En vigueur du 22/07/2011 au 27/11/2021En vigueur du 22 juillet 2011 au 27 novembre 2021

Dernière mise à jour des données de ce texte : 27 novembre 2021

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Article 19

Version en vigueur du 22/07/2011 au 27/11/2021Version en vigueur du 22 juillet 2011 au 27 novembre 2021

Modifié par LOI n°2011-851 du 20 juillet 2011 - art. 13

Les sapeurs-pompiers volontaires qui sont fonctionnaires, titulaires ou stagiaires, ou militaires bénéficient, en cas d'accident survenu ou de maladie contractée dans leur service de sapeur-pompier, du régime d'indemnisation fixé par les dispositions statutaires qui les régissent.

Les intéressés peuvent toutefois demander, dans un délai déterminé à compter de la date de l'accident ou de la première constatation médicale de la maladie, le bénéfice du régime d'indemnisation institué par la présente loi s'ils y ont intérêt.

En cas de retard ou de défaillance dans la mise en œuvre du régime d'indemnisation incombant à l'autorité d'emploi compétente en application du premier alinéa, le service départemental d'incendie et de secours procède au règlement immédiat des prestations afférentes au régime d'indemnisation institué par la présente loi et se fait rembourser ces prestations.