Loi n° 91-1389 du 31 décembre 1991 relative à la protection sociale des sapeurs-pompiers volontaires en cas d'accident survenu ou de maladie contractée en service (1).

En vigueur du 30/01/1993 au 01/01/2016En vigueur du 30 janvier 1993 au 01 janvier 2016

Dernière mise à jour des données de ce texte : 27 novembre 2021

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Article 2

Version en vigueur du 30/01/1993 au 01/01/2016Version en vigueur du 30 janvier 1993 au 01 janvier 2016

Modifié par Loi n°93-121 du 27 janvier 1993 - art. 18 ()

Le service départemental d'incendie et de secours du département dans lequel le sapeur-pompier exerce habituellement ses fonctions verse directement aux praticiens, pharmaciens, auxiliaires médicaux, fournisseurs ainsi qu'aux établissements le montant des prestations fixées au deuxième alinéa (1°) de l'article 1er, calculé selon les tarifs applicables en matière d'assurance maladie.

Le service départemental prend en charge le ticket modérateur visé à l'article L. 322-2 et à l'article L. 615-15 du code de la sécurité sociale et le forfait journalier mentionné à l'article L. 174-4 du même code.

L'intéressé a le libre choix de son praticien, de son pharmacien et des auxiliaires médicaux dont l'intervention est prescrite par le médecin.

Les prestataires mentionnés au premier alinéa du présent article ne peuvent demander le versement d'aucuns honoraires ou autres frais au sapeur-pompier qui présente une feuille d'accident dont le modèle est fixé par arrêté ; toutefois, en cas de dépassement autorisé des tarifs, le prestataire peut demander au sapeur-pompier de lui verser le montant de ce dépassement.