Loi n° 91-1389 du 31 décembre 1991 relative à la protection sociale des sapeurs-pompiers volontaires en cas d'accident survenu ou de maladie contractée en service (1).

En vigueur du 03/01/1992 au 27/11/2021En vigueur du 03 janvier 1992 au 27 novembre 2021

Dernière mise à jour des données de ce texte : 27 novembre 2021

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Article 3

Version en vigueur du 03/01/1992 au 27/11/2021Version en vigueur du 03 janvier 1992 au 27 novembre 2021

Les frais d'hospitalisation, de traitement, de réadaptation fonctionnelle, de rééducation professionnelle et de transport de la victime dans un établissement privé ne peuvent être couverts que si cet établissement a été autorisé à délivrer des soins aux assurés sociaux conformément aux dispositions de l'article L. 162-21 du code de la sécurité sociale.

Les tarifs des honoraires et frais accessoires dus aux praticiens pour soins donnés dans les établissements mentionnés à l'alinéa précédent et les tarifs d'hospitalisation sont fixés dans les conditions prévues pour l'assurance maladie.