Décret n°82-453 du 28 mai 1982 relatif à l'hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu'à la prévention médicale dans la fonction publique

En vigueur du 01/07/2011 au 30/05/2020En vigueur du 01 juillet 2011 au 30 mai 2020

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 février 2025

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Article 28-2

Version en vigueur du 01/07/2011 au 30/05/2020Version en vigueur du 01 juillet 2011 au 30 mai 2020

Création Décret n°2011-774 du 28 juin 2011 - art. 27

Un dossier médical en santé au travail est constitué par le médecin de prévention dans les conditions prévues à l'article L. 4624-2 du code du travail. Lors du premier examen médical, le médecin de prévention retrace dans le respect des dispositions prévues aux articles L. 1110-4 et L. 1111-7 du code de la santé publique les informations relatives à l'état de santé de l'agent ainsi que les avis des différentes instances médicales formulés en application de l'article 63 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat.

Le modèle du dossier médical, la durée et les conditions de sa conservation sont fixés par arrêté conjoint des ministres chargés du travail et de la fonction publique.