Décret n°82-453 du 28 mai 1982 relatif à l'hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu'à la prévention médicale dans la fonction publique

En vigueur du 01/11/2011 au 01/01/2023En vigueur du 01 novembre 2011 au 01 janvier 2023

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 février 2025

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Article 78

Version en vigueur du 01/11/2011 au 01/01/2023Version en vigueur du 01 novembre 2011 au 01 janvier 2023

Abrogé par Décret n°2020-1427 du 20 novembre 2020 - art. 108
Création Décret n°2011-774 du 28 juin 2011 - art. 28

Dans l'intérêt du service, la durée du mandat des représentants des personnels d'un comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail peut être réduite ou prorogée, par arrêté conjoint du ministre chargé de la fonction publique et du ministre intéressé. Cette réduction ou prorogation ne peut excéder une durée de dix-huit mois.

En cas de difficulté dans son fonctionnement, un comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail peut être dissous dans la forme prévue pour sa constitution :

1° Après avis du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat lorsqu'il s'agit d'un comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ministériel, d'un comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail de proximité d'autorité administrative indépendante non dotée de la personnalité morale ou d'un comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail de proximité d'établissement public de l'Etat ;

2° Après avis du comité technique des directions départementales interministérielles institué auprès du Premier ministre lorsqu'il s'agit d'un comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail d'une direction départementale interministérielle ;

3° Après avis du comité technique ministériel intéressé lorsqu'il s'agit d'un comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail instauré au sein du département ministériel ;

4° Après avis du comité technique de proximité d'établissement public de l'Etat lorsqu'il s'agit d'un comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail spécial de cet établissement.

Il est alors procédé, dans le délai de deux mois, à la mise en place, dans les conditions fixées par le présent décret, d'un nouveau comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail.