Code du sport

En vigueur du 06/06/2011 au 01/03/2016En vigueur du 06 juin 2011 au 01 mars 2016

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

VOIR AUSSI

  • Dossier législatif de l'ordonnance n° 2018-1178 du 19 décembre 2018 relative aux mesures relevant du domaine de la loi nécessaires pour parfaire la transposition en droit interne des principes du code mondial antidopage
  • Dossier législatif de l'ordonnance n° 2018-603 du 11 juillet 2018 relative à la procédure disciplinaire devant l'Agence française de lutte contre le dopage et décret n° 2018-634 du 17 juillet 2018 modifiant la partie réglementaire du code du sport relative à l'organisation de l'Agence française de lutte contre le dopage et à la procédure disciplinaire menée devant elle
  • Décret n° 2017-1269 du 9 août 2017 modifiant des dispositions de la partie réglementaire du code du sport
  • Dossier législatif de la loi n° 2017-261 du 1er mars 2017  visant à préserver l'éthique du sport, à renforcer la régulation et la transparence du sport professionnel et à améliorer la compétitivité des clubs
  • Dossier législatif de la loi n° 2016-1528 du 15 novembre 2016  ratifiant l'ordonnance n° 2015-1682 du 17 décembre 2015 portant simplification de certains régimes d'autorisation préalable et de déclaration des entreprises et des professionnels et modifiant le code du sport
  • Dossier législatif de la loi n° 2008-650 du 3 juillet 2008 relative à la lutte contre le trafic de produits dopants (ratification implicite de l’ordonnance résultant de l'article 14 qui a complété l'article L. 232-22 par un alinéa précisant, pour toutes les hypothèses de saisine de l'Agence française de lutte contre le dopage que la saisine de l'agence n'est pas suspensive. Cf. CE, 2ème et 7ème sous-sections réunies, 11 mars 2011, 341658).

Dernière modification : 21 décembre 2018

Dernière mise à jour des données de ce texte : 05 août 2026

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Article D211-72

Version en vigueur du 06/06/2011 au 01/03/2016Version en vigueur du 06 juin 2011 au 01 mars 2016

Abrogé par Décret n°2016-152 du 11 février 2016 - art. 2
Modifié par Décret n°2011-630 du 3 juin 2011 - art. 1
Modifié par Décret n°2009-1540 du 10 décembre 2009 - art. 10 (Ab)

Le conseil d'administration comprend vingt membres :

1° Six membres de droit :

a) Le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale de la région où se situe le siège du centre de ressources, d'expertise et de performance sportives ou son représentant ;

b) Le recteur de l'académie où se situe le siège du centre de ressources, d'expertise et de performance sportives ou son représentant ;

c) Le président du comité régional olympique et sportif de la région où se situe le siège du centre de ressources, d'expertise et de performance sportives ou son représentant ;

d) Le président du conseil régional de la région où se situe le siège du centre de ressources, d'expertise et de performance sportives ou son représentant ;

e) Le président du conseil général du département où se situe le siège du centre de ressources, d'expertise et de performance sportives ou son représentant ;

f) Le président de l'établissement public de coopération intercommunale doté d'une compétence en matière sportive, ou à défaut le maire de la commune d'implantation du siège du centre de ressources, d'expertise et de performance sportives, ou leur représentant ;

2° Quatre membres désignés par le ministre chargé des sports, dont un conseiller technique sportif ;

3° Trois personnalités qualifiées, dont un chef d'entreprise ou cadre dirigeant d'entreprise, désignées par le ministre chargé des sports ;

4° Un président de fédération sportive désigné par le président du Comité national olympique et sportif français ;

5° Un directeur technique national désigné par le ministre chargé des sports ;

6° Cinq membres élus au sein de l'établissement :

a) Un représentant des personnels pédagogiques ;

b) Un représentant des personnels administratifs et des personnels médicaux et paramédicaux ;

c) Un représentant des personnels ouvriers, techniques et de service ;

d) Un représentant des sportifs accueillis dans les " pôles France " ou les " pôles Espoirs " ;

e) Un représentant des stagiaires en formation.

Pour chacun des membres titulaires à l'exception des membres de droit et des personnalités qualifiées, un suppléant est désigné dans les mêmes conditions, sous réserve des dispositions de l'alinéa suivant.

Le suppléant du président de fédération sportive est soit un président de fédération sportive, soit un membre d'une instance dirigeante de fédération sportive. Le suppléant du directeur technique national est soit un directeur technique national, soit un entraîneur national.

Les personnalités qualifiées empêchées d'assister à une séance du conseil d'administration peuvent donner pouvoir à un autre membre du conseil. Nul ne peut détenir plus de deux pouvoirs.