Code du sport

En vigueur du 01/02/2010 au 03/05/2012En vigueur du 01 février 2010 au 03 mai 2012

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

VOIR AUSSI

  • Dossier législatif de l'ordonnance n° 2018-1178 du 19 décembre 2018 relative aux mesures relevant du domaine de la loi nécessaires pour parfaire la transposition en droit interne des principes du code mondial antidopage
  • Dossier législatif de l'ordonnance n° 2018-603 du 11 juillet 2018 relative à la procédure disciplinaire devant l'Agence française de lutte contre le dopage et décret n° 2018-634 du 17 juillet 2018 modifiant la partie réglementaire du code du sport relative à l'organisation de l'Agence française de lutte contre le dopage et à la procédure disciplinaire menée devant elle
  • Décret n° 2017-1269 du 9 août 2017 modifiant des dispositions de la partie réglementaire du code du sport
  • Dossier législatif de la loi n° 2017-261 du 1er mars 2017  visant à préserver l'éthique du sport, à renforcer la régulation et la transparence du sport professionnel et à améliorer la compétitivité des clubs
  • Dossier législatif de la loi n° 2016-1528 du 15 novembre 2016  ratifiant l'ordonnance n° 2015-1682 du 17 décembre 2015 portant simplification de certains régimes d'autorisation préalable et de déclaration des entreprises et des professionnels et modifiant le code du sport
  • Dossier législatif de la loi n° 2008-650 du 3 juillet 2008 relative à la lutte contre le trafic de produits dopants (ratification implicite de l’ordonnance résultant de l'article 14 qui a complété l'article L. 232-22 par un alinéa précisant, pour toutes les hypothèses de saisine de l'Agence française de lutte contre le dopage que la saisine de l'agence n'est pas suspensive. Cf. CE, 2ème et 7ème sous-sections réunies, 11 mars 2011, 341658).

Dernière modification : 21 décembre 2018

Dernière mise à jour des données de ce texte : 26 avril 2026

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Article A211-29

Version en vigueur du 01/02/2010 au 03/05/2012Version en vigueur du 01 février 2010 au 03 mai 2012

Abrogé par Arrêté du 12 septembre 2011 - art. 4
Modifié par Décret n°2010-90 du 22 janvier 2010 - art. 9

Le conseil de perfectionnement est présidé par le directeur de l'Institut français du cheval et de l'équitation et comprend :
1° Le président du conseil régional des Pays de la Loire ;
2° Le président du conseil général de Maine-et-Loire ;
3° Le maire de la ville de Saumur ;
4° Le président du comité économique et social des Pays de la Loire ;
5° Le recteur de l'académie de Nantes ;
6° Le général commandant de l'école d'application de l'arme blindée et de la cavalerie ;
7° Le président de l'Université d'Angers ;
8° Le président de l'Université de Poitiers ;
9° Le président de l'Université de Caen ;
10° Le directeur de l'Ecole nationale vétérinaire de Nantes ;
11° Le président de l'Union nationale interprofessionnelle du cheval ;
12° Le président du Groupement hippique national ;
13° Le président de la fédération française des exploitants d'établissements professionnels d'enseignement équestre ;
14° Le président du Syndicat national des exploitants d'établissements professionnels d'enseignement équestre ;
15° Le président du Syndicat national des enseignants de l'équitation ;
16° Le président de l'Association des amis du Cadre Noir.
Sont également membres de droit, au titre de l'Institut français du cheval et de l'équitation :
17° L'écuyer en chef ;
18° Le chef du département de la formation ;
19° Le chef du département de l'équitation.
Les membres du conseil d'administration de l'école peuvent, s'ils le souhaitent, s'associer aux travaux du conseil de perfectionnement.