Code du sport

En vigueur du 30/04/2008 au 30/07/2010En vigueur du 30 avril 2008 au 30 juillet 2010

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

VOIR AUSSI

  • Dossier législatif de l'ordonnance n° 2018-1178 du 19 décembre 2018 relative aux mesures relevant du domaine de la loi nécessaires pour parfaire la transposition en droit interne des principes du code mondial antidopage
  • Dossier législatif de l'ordonnance n° 2018-603 du 11 juillet 2018 relative à la procédure disciplinaire devant l'Agence française de lutte contre le dopage et décret n° 2018-634 du 17 juillet 2018 modifiant la partie réglementaire du code du sport relative à l'organisation de l'Agence française de lutte contre le dopage et à la procédure disciplinaire menée devant elle
  • Décret n° 2017-1269 du 9 août 2017 modifiant des dispositions de la partie réglementaire du code du sport
  • Dossier législatif de la loi n° 2017-261 du 1er mars 2017  visant à préserver l'éthique du sport, à renforcer la régulation et la transparence du sport professionnel et à améliorer la compétitivité des clubs
  • Dossier législatif de la loi n° 2016-1528 du 15 novembre 2016  ratifiant l'ordonnance n° 2015-1682 du 17 décembre 2015 portant simplification de certains régimes d'autorisation préalable et de déclaration des entreprises et des professionnels et modifiant le code du sport
  • Dossier législatif de la loi n° 2008-650 du 3 juillet 2008 relative à la lutte contre le trafic de produits dopants (ratification implicite de l’ordonnance résultant de l'article 14 qui a complété l'article L. 232-22 par un alinéa précisant, pour toutes les hypothèses de saisine de l'Agence française de lutte contre le dopage que la saisine de l'agence n'est pas suspensive. Cf. CE, 2ème et 7ème sous-sections réunies, 11 mars 2011, 341658).

Dernière modification : 21 décembre 2018

Dernière mise à jour des données de ce texte : 05 août 2026

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire du texte consolidé

Article Annexe II-13

Version en vigueur du 30/04/2008 au 30/07/2010Version en vigueur du 30 avril 2008 au 30 juillet 2010

Abrogé par Arrêté du 26 mai 2010 - art. 13
Création Arrêté du 28 février 2008 - art. (V)

COMPETENCES

(art. A212-205 et A212-204).

1. Etre capable d'évoluer en milieux aquatiques :
1.1. Etre capable de procéder au remorquage d'une personne ;
1.2. Etre capable de plonger en apnée ;
1.3. Etre capable de nager en eau calme et en eaux vives en empruntant un parcours varié.
2. Etre capable de choisir le matériel et les techniques de franchissement adaptés aux passages :
2.1. Etre capable de s'équiper en fonction de la progression à réaliser ;
2.2. Etre capable de progresser sur main courante ;
2.3. Etre capable de progresser en montée et en descente.
3. Etre capable de porter assistance :
3.1. Etre capable de porter assistance sur des obstacles verticaux ;
3.2. Etre capable de porter assistance sur une corde oblique et horizontale ;
3.3. Etre capable de progresser dans des situations exceptionnelles et d'organiser une réchappe.
4. Etre capable d'assurer la sécurité collective sur une descente de canyons variés.
5. Etre capable de mettre en œuvre les procédures et règles de sécurité adaptées au canyonisme.