Décret n°91-790 du 14 août 1991 relatif aux commissions administratives paritaires nationales de la fonction publique hospitalière.

En vigueur du 28/05/2011 au 09/06/2022En vigueur du 28 mai 2011 au 09 juin 2022

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 février 2025

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Article 30

Version en vigueur du 28/05/2011 au 09/06/2022Version en vigueur du 28 mai 2011 au 09 juin 2022

Modifié par Décret n°2011-581 du 26 mai 2011 - art. 23

Les commissions administratives paritaires nationales ne délibèrent valablement qu'à la condition d'observer les règles de constitution et de fonctionnement édictées par le titre IV du statut général des fonctionnaires et par le présent décret.

En outre, les trois quarts au moins de leurs membres doivent être présents lors de l'ouverture de la réunion. Lorsque ce quorum n'est pas atteint, une nouvelle convocation est envoyée dans le délai de huit jours aux membres de la commission qui siège alors valablement si la moitié de ses membres sont présents.

Lorsque les commissions administratives paritaires nationales sont réunies en formation conjointe conformément au deuxième alinéa de l'article 4, le quorum s'apprécie sur la formation conjointe et non sur chaque commission la composant.