Décret n°91-790 du 14 août 1991 relatif aux commissions administratives paritaires nationales de la fonction publique hospitalière.

En vigueur du 21/08/1991 au 01/02/2025En vigueur du 21 août 1991 au 01 février 2025

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 février 2025

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Article 25

Version en vigueur du 21/08/1991 au 01/02/2025Version en vigueur du 21 août 1991 au 01 février 2025

Abrogé par Décret n°2024-1038 du 6 novembre 2024 - art. 29

Les commissions administratives paritaires nationales sont saisies par leur président, ou sur demande écrite signée par la moitié au moins des représentants du personnel, de toutes questions entrant dans leur compétence. Elles émettent leur avis à la majorité des membres présents.

S'il est procédé à un vote, celui-ci a lieu à main levée. Toutefois, à la demande de l'un des membres de la commission, le vote a lieu à bulletin secret. En cas de partage des voix, l'avis est réputé donné ou la proposition formulée.