Article 16
Abrogé par Décret n°2024-1038 du 6 novembre 2024 - art. 29
Modifié par Décret n°2000-11 du 6 janvier 2000 - art. 1 () JORF 8 janvier 2000
Le bureau de vote détermine :
a) Le nombre total de suffrages valablement exprimés recueillis par chaque liste ;
b) Le quotient électoral obtenu en divisant le nombre total de suffrages valablement exprimés par le nombre de représentants titulaires à élire pour l'ensemble de la commission administrative paritaire.